Cette disposition figure depuis 2021 au 8 ° de l'article 10-2 du code de procédure pénale, qui dispose que les victimes ont le droit « d'être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, y compris par un avocat […] ».