Il convient de s'assurer que la visioplainte ne sera pas utilisée sans le consentement de la victime. Dans son avis du 10 mars, le Conseil d'État n'a donné son feu vert à ce dispositif qu'en raison de son caractère optionnel. Aucune personne ne devrait se voir imposer par les services de police la visioconférence pour déposer plainte et livrer sa déposition. Si M. Darmanin n'a cessé de le répéter devant les sénateurs, force est de constater que cette garantie n'apparaît pas dans le corps de l'article 6. Les formulations utilisées laissent penser que ce sont les services de police qui décideront du recours ou non à la visioplainte. Je propose donc de clarifier la rédaction en supprimant l'expression « Aux fins de bonne administration de la justice », qui laisse planer un doute sur la finalité de l'article 6 : ce serait pour des raisons de bonne gestion, c'est-à-dire d'organisation interne des services de police, que ces derniers pourraient déroger au principe, affirmé par le code de procédure pénale à l'article 15-3, selon lequel la plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime.