Nous débattons depuis plusieurs jours de ce que signifie la capacité pour un individu d'exprimer son choix, dans des circonstances parfois adverses. Cette discussion a notamment trait au moment où l'individu perd conscience et aux circonstances dans lesquelles il est possible de décider avant de ce qui nous arrivera après.
Il me semble que le travail de l'intelligence collective – pour reprendre le terme de Philippe Vigier – est susceptible d'aboutir à une position majoritaire et stable s'agissant d'au moins un point : la perte de conscience irréversible à laquelle les premiers amendements ont trait. Il est question d'individus qui ne peuvent pas et ne pourront plus jamais donner un avis, ce qui nous permet d'écarter une partie de nos discussions.
C'est pour cette raison qu'ont été déposés, sur les deux premiers amendements de la discussion commune, des sous-amendements qui prévoient que les directives anticipées doivent être rédigées peu avant la perte de conscience.
Cependant, ces deux amendements évoquent aussi le diagnostic, ce qui constitue un problème, parce que cela les conduit à négliger les pertes de conscience résultant d'accidents. On ne peut demander que soient rédigées des directives après un diagnostic, si aucun diagnostic n'a pu avoir lieu !
Nous proposons donc que soient pris en compte un ensemble de cas que le texte omet : ceux dans lesquels l'imprévu joue un rôle. Les directives anticipées servent en effet à exprimer avant ce qu'on ne peut plus exprimer après, et ce qui fait la différence entre l'avant et l'après, dans de tels cas, c'est précisément l'imprévu.
Plusieurs versions de cet élargissement de la liberté de choix des individus sont proposées par les amendements n° 1449 de Mme Meunier et 2341 de M. Le Gendre et nos sous-amendements n° 3531 et 3532 , visant à couvrir les cas de pertes de conscience accidentelle lorsque les directives anticipées sont récentes. Mon groupe votera ces amendements et sous-amendements.
Par ailleurs, ma collègue Danielle Simonnet propose deux amendements, n° 2473 et 2472 , qui poussent plus loin notre logique et élargissent le dispositif en prévoyant, pour l'un, que le texte s'applique dans les cas de perte de conscience irréversible sans considération de la date de rédaction des directives anticipées, pour l'autre, dans les cas de perte de discernement, une clause protégeant les individus exprimant ce qui peut s'apparenter à un refus de l'aide à mourir. Mon groupe votera majoritairement ces amendements.