Sous-amendements associés : 3519 3531
Publié le 22 mai 2024 par : Mme Frédérique Meunier, M. Le Gendre.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la personne a perdu conscience de manière irréversible, qu’elle a indiqué dans des directives anticipées son choix individuel d’un accompagnement d’une aide à mourir et qu’elle a désigné dans ses directives une personne de confiance, cette dernière peut demander en son nom que la personne soit éligible à une aide à mourir, à condition que les directives anticipées incluant ce choix et la désignation d’une personne de confiance aient été rédigées ou réitérées postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé la perte de de conscience et moins d’un an avant la perte de conscience de la personne.
« Dans ce cas, cette prise en charge ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi »
Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance désignée par la personne dans ses directives anticipées d'effectuer la demande en lieu et place de la personne. Cette demande devra respecter une condition stricte : les directives anticipées incluant ce choix d’aide à mourir et la désignation d’une personne de confiance devront avoir été rédigées ou réitérées postérieurement au diagnostic de l’affection ayant causé la perte de conscience et moins d’un an avant la perte de conscience de la personne.
La demande d’aide à mourir est alors intégralement instruite selon la procédure fixée par le présent projet de loi.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas concernant l'assouplissement des conditions d'accès à l'aide à mourir. L'intention n'est toutefois pas d'exclure la prise en charge de cette extension de droits. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement.
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