Publié le 23 mai 2024 par : Mme Simonnet, M. Corbière, Mme Erodi, M. Fernandes, Mme Pascale Martin, Mme Taurinya.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« La condition prévue au 5° est aussi réputée satisfaite lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience mais que la volonté est manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code.
« Néanmoins, si la personne, même en l’absence de pleine capacité de discernement, exprime ce qui peut s’apparenter à un refus, la procédure est immédiatement interrompue.
« Le septième alinéa du présent article ne donne pas application à l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Cet amendement vise à inclure dans les conditions d’accès à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.
En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. En commission spéciale, un amendement a été adopté qui prévoit à l’article 4 de la présente loi la possibilité d’inscrire dans ses directives anticipées “son choix individuel du type d’accompagnement pour une aide à mourir lorsque la personne perd conscience de manière irréversible”. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.
Il nous semble également utile d’inclure les situations où la personne perd son discernement sans avoir perdu conscience. En effet, dans cette loi, comme cela a été répété maintes fois pendant l’examen en commission, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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