Cet amendement tend à préciser que les professionnels de santé impliqués dans une procédure d'aide à mourir doivent adresser leurs comptes rendus à la commission de contrôle et d'évaluation prévue à l'article 17 et les enregistrer dans le système d'information créé à l'article 13. Il s'agit de renforcer la traçabilité des procédures d'aide à mourir.