Portant sur trois points essentiels, les critiques formulées contre cet article du projet de loi initial, notamment par l'Assemblée nationale, cherchaient à s'assurer que le texte garantirait la liberté de conscience, préserverait la libre critique médicale et s'abstiendrait de réprimer les discours tenus dans la sphère privée, notamment les discours familiaux, à l'emporte-pièce. Le Gouvernement a bien entendu ces critiques, et nous avons collectivement apporté des garanties rédactionnelles sur ces trois points.
S'agissant de la liberté de conscience, la rédaction actuelle de l'article 4 est claire : si on ne prétend pas que l'interruption d'un traitement qui maintient en vie est bonne pour la santé, il n'y a pas d'infraction. En effet, aux termes de l'alinéa 2, pour que l'infraction soit caractérisée, l'interruption d'un tel traitement doit être « présentée comme bénéfique », l'alinéa 4 posant comme seule exigence la dispense d'une information libre et éclairée.
S'agissant de la liberté de critique médicale, l'alinéa 6 exclut explicitement les lanceurs d'alerte du champ d'application du texte. En outre, le niveau de gravité des conséquences de l'arrêt d'un traitement permettant de caractériser l'infraction a été rehaussé à « particulièrement grave ».
Enfin, les discours tenus de manière spontanée dans la sphère privée sont clairement exclus du champ d'application du texte : l'alinéa 2 précise que les provocations concernées doivent faire l'objet de « pressions ou de manœuvres réitérées », ce qui, à l'évidence, ne correspond pas à une conversation familiale ou entre amis.
Cette rédaction transpartisane apporte l'ensemble des garanties demandées par les deux chambres.
Si, toutefois, certains doutes persistaient dans vos rangs, et puisque les débats parlementaires sont une source d'interprétation du droit,…