Intervention de Sacha Houlié

Séance en hémicycle du mardi 26 mars 2024 à 21h30
Prévention des ingérences étrangères en france — Après l'article 4

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSacha Houlié, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Je répéterai les trois bons arguments que j'ai déjà avancés en commission et qui justifient un avis défavorable.

Tout d'abord, nous disposions, en guise d'étude d'impact, du rapport de la commission d'enquête rédigé par Mme Constance Le Grip. Certes, celui-ci relève qu'il n'existe pas d'infraction visant les ingérences étrangères en tant que telles, mais il précise que le code pénal définit un certain nombre d'infractions susceptibles d'avoir directement trait à l'ingérence d'une puissance étrangère, comme la trahison, l'espionnage ou encore les différentes atteintes à la défense nationale. Je précise qu'on ne tient pas compte ici des manquements à la probité, qui font l'objet d'autres dispositions.

Ensuite, la distinction que vous opérez entre Français et étrangers n'est ni cohérente, ni pertinente. En effet, le propre de l'ingérence est que l'intervention est réalisée pour le compte d'une puissance étrangère ; peu importe que son auteur soit Français ou étranger.

D'autre part, j'avais cité quelques exemples témoignant de l'ensemble du champ déjà couvert par la législation actuelle. Ainsi, le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, comme le prévoit l'article 411-5 du code pénal.

J'ai également rappelé que dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, que nous avons examinée pas plus tard qu'en novembre 2022, nous avons créé une infraction pour les cyberattaques, sanctionnées à hauteur de dix ans de prison et de 300 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée – article 323-4-1 du code pénal – ou lorsqu'elles mettent en danger la vie d'autrui – article 323-4-2. J'ai aussi cité le cas de la fraude électorale, sanctionnée, comme le prévoit l'article L. 116 du code électoral, d'une amende de 15 000 euros et d'un an d'emprisonnement.

Vous le voyez, nous disposons d'un éventail de sanctions pénales. Longtemps, à la commission des lois, nous avons étudié la possibilité d'enrichir encore le code pénal, dont on sait qu'il est déjà bien garni, qu'il prévoit certaines infractions, de façon précise, avec certaines spécialisations.

Cette fois-ci, nous ne souhaitons pas créer une infraction supplémentaire, mais mettre à la disposition des services de nouveaux outils permettant de répondre précisément aux questions qui se posent aujourd'hui, à partir d'une logique très claire : la représentation nationale, et à travers elle l'ensemble de la population française, doit connaître l'ensemble des menaces qui pèsent sur elle.

Par ailleurs, les influences qui s'exercent en France doivent également faire l'objet d'une restriction, d'un cadre contraignant. C'est pourquoi nous avons créé un registre des représentants d'intérêts, adopté à l'article 1er .

Enfin, il y a des outils relevant de mesures administratives, qui déplaisent parfois à nos collègues, notamment ceux de La France insoumise, parce qu'ils permettent de s'abstenir d'avoir recours au juge judiciaire.

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