Même avis. Contrairement à ce que suggèrent ces amendements, messieurs les députés, il ne s'agit pas de modifier les éléments constitutifs de pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre – considérées depuis plus de deux ans comme une infraction –, mais, en toute cohérence, d'instaurer comme circonstance aggravante l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens du texte proposé pour l'article 223-15-3 du code pénal, qui vise particulièrement groupements sectaires et bandes organisées. Cet article renforcera donc la protection des victimes de thérapies de conversion.