Puis vous l'avez – sans l'avis préalable de la commission des lois, c'est-à-dire quasi illégalement – soumis à un deuxième vote, comme vous l'aviez annoncé le matin même sur les plateaux de télévision.
Enfin, après l'échec de la CMP, vous en proposez une version torturée, vidée de sens. La rédaction était à peu près claire, qu'on s'y oppose ou non, mais pour faire passer l'article, vous avez créé un monstre à lire. Puisque vous nous avez demandé de relire le texte, je cite votre réécriture : « Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation définie au premier alinéa permettent d'établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d'une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits définis au présent article ne sont pas constitués, sauf s'il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3. » Bon courage !
Cela revient à dire qu'un délit n'est pas constitué, sauf s'il est constitué. Quel parcours du combattant législatif, alors qu'à l'origine, nous étions tous d'accord sur les buts visés et sur la nécessité de moderniser le dispositif de lutte contre les dérives sectaires en tenant notamment compte des moyens modernes de communication ! Un mauvais texte demeure mauvais, encore plus lorsqu'il est mal réécrit. Vous ne pouvez pas diluer le poison potentiel de l'article 4 par des précisions alambiquées quant aux éléments constitutifs d'une infraction.
Enfin, vous excluez les lanceurs d'alerte du dispositif répressif. Cela est acceptable mais insuffisant. En effet, la définition du lanceur d'alerte peut faire débat. Nous considérons que la science doit accepter la contradiction, l'avis divergent, l'opinion minoritaire et que de tels avis ont parfois permis des progrès.