La différence entre le caractère public et le caractère non public d'un discours, en cas d'infraction commise au moyen d'applications de messagerie privée telles que WhatsApp ou Telegram, est extrêmement ténue compte tenu de l'audience des groupes de discussion. Dès lors, au vu du continuum des discours de haine, il ne semble pas pertinent d'introduire de distinction en matière de régime procédural selon que les faits sont publics ou non s'agissant du délit d'apologie ou de contestation de crime contre l'humanité.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans se proposant, par ses statuts, de lutter contre l'esclavage ou de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants », ainsi que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés, d'assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, de défendre leur mémoire ou de lutter contre les discriminations », peuvent « exercer les droits reconnus à la partie civile » pour les infractions réprimées par l'article 24 bis de la même loi.
Eu égard à l'expertise des associations sur certains dossiers et compte tenu du rôle croissant que joue l'application Telegram dans la diffusion des discours de haine, je crois nécessaire de permettre aux associations d'ester en justice pour les infractions d'apologie ou de contestation non publique de crime contre l'humanité, et ce afin d'assurer une meilleure efficacité de la réponse pénale.