Loin de concerner seulement les délits sexuels, le délai de prescription de dix ans s'applique aussi à la traite des êtres humains, à la corruption de mineur et à l'incitation à commettre un délit à l'encontre d'un mineur. Restons dans le cadre général fixé par le code pénal et le code de procédure pénale, sans établir un distinguo – inopérant, me semble-t-il – selon la gravité de telle ou telle infraction.