Mon amendement vise à faire passer de six à dix ans le délai de prescription de l'action publique, à compter de la majorité de la victime, en cas de sujétion psychologique ou physique. De manière générale, le code de procédure pénale prévoit que l'action publique se prescrit six ans après la commission d'un délit. Toutefois, pour un certain nombre d'infractions, parmi lesquelles la corruption de mineur – qui présente des similitudes avec le cas qui nous intéresse – la prescription est prolongée de dix ans à compter de la majorité de la victime. L'application de l'article 2 bis serait le seul cas dans lequel la prescription interviendrait au terme d'un délai de six ans à compter de la majorité de la victime. Je propose donc de porter cette durée à dix ans, pour assurer la cohérence des procédures tout en renforçant la portée de la disposition.