Je suis défavorable à ces amendements de suppression, pour les raisons suivantes.
L'article 5 est nécessaire pour assurer une meilleure transmission de l'information entre l'autorité judiciaire et les ordres professionnels de santé ; c'est d'ailleurs ce que réclament les ordres, qui souhaitent mieux appréhender les sanctions. La loi prévoit aujourd'hui, à l'article 11-2 du code de procédure pénale, la possibilité pour le ministère public d'informer les ordres de santé, mais force est de constater que cette disposition est peu employée.
Il est déterminant que les ordres soient informés des procédures judiciaires et des condamnations prononcées à l'égard des professionnels de santé sur lesquels ils ont autorité. Cette information leur permet d'assurer le respect du contrôle judiciaire et, en cas de condamnation, leur offre une base juridique pour prendre le cas échéant des sanctions disciplinaires.
Dans son avis, le Conseil d'État a certes noté que cette précision ne relevait pas nécessairement du domaine de la loi. Cependant la disposition est directement inspirée d'un article existant du code de procédure pénale, l'article 706-47-4, qui instaure un mécanisme d'information obligatoire identique.
Pour l'ensemble de ces raisons, il m'apparaît nécessaire de conserver l'article 5 tel qu'il est rédigé.