Il vise à supprimer l'article 5, qui déroge au principe du secret de l'enquête et de l'instruction. En effet, l'article oblige le ministère public à informer les ordres professionnels de santé dans deux hypothèses : en cas de condamnation, même non définitive, d'une personne relevant de ces ordres pour une infraction liée aux dérives sectaires ; et en cas de placement d'une personne sous contrôle judiciaire, avec obligation de ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, ou de ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs.
Imposer au ministère public de transmettre des décisions judiciaires non définitives, sans qu'il puisse en apprécier l'opportunité au cas par cas, nous semble contrevenir au principe du secret de l'instruction et à la présomption d'innocence. Nous proposons, conformément à l'avis du Conseil d'État, qu'une circulaire de politique pénale recommande au parquet de procéder à une appréciation de chaque situation individuelle afin de déterminer si cette communication est ou non opportune.