Les alinéas 1 à 3, dont nous sollicitons la suppression, ont été ajoutés à l'article par voie d'amendement en commission des lois. Je tiens à rappeler d'abord que nous sommes tous d'accord – et c'est tant mieux – pour lutter contre les thérapies de conversion. L'adoption de la loi du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne était souhaitable ; aussi les députés du Rassemblement national l'ont-ils votée, comme, je crois, l'intégralité des députés.
Cependant, les alinéas 1 à 3 ouvrent une boîte de Pandore, risquant de créer un droit processuel à deux vitesses et de devenir, à terme, néfastes pour les victimes. En droit de procédure pénale, le principe veut que la partie civile ait subi personnellement et directement le préjudice dont elle demande la réparation. Une exception à ce principe a été créée il y a plusieurs années pour autoriser les associations à se porter partie civile lorsqu'elles défendent un intérêt catégoriel, à condition d'obtenir l'accord de la victime. Le droit français a ensuite admis que l'accord de la victime n'était pas nécessaire dans certains cas précis, soit une exception à l'exception.
En étendant encore cette possibilité, nous prendrions le risque de déstabiliser complètement l'état du droit. Pourquoi, pourrait-on dire, l'étendre aux thérapies de conversion et non à d'autres cas, voire à tous les cas ? On pourrait même s'interroger sur la raison pour laquelle nous ne l'étendrions pas, dans le cadre de ce projet de loi, à tous les cas qui relèvent d'un état de sujétion plutôt qu'aux seules thérapies de conversion ; ce serait plus cohérent.
Il ne nous paraît pas opportun de faire une exception à l'exception pour le cas particulier des thérapies de conversion. Par précaution juridique, nous sollicitons donc la suppression des alinéas 1 à 3.