Concernant l'article 1er BA, la commission a approuvé l'extension des compétences des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) à la lutte contre les dérives sectaires. Dans un esprit de dialogue interparlementaire, nous avons enrichi ce dispositif introduit par le Sénat en y adjoignant un volet intercommunal.
J'en viens à l'article 1er , qui contient l'une des deux plus importantes dispositions du texte. En quelques mots, voici son ambition. D'abord, il vise à distinguer formellement l'abus de faiblesse simple – auquel est étendue la circonstance aggravante de commission en bande organisée – de l'abus de faiblesse sectaire reposant sur l'état de sujétion de la victime. Les auditions ont mis en évidence que le fait de tout inclure dans le même article du code pénal était source de confusion.
Ensuite, il vise à créer une nouvelle incrimination afin de réprimer le placement ou le maintien d'une personne dans un état de sujétion susceptible d'altérer gravement sa santé. Les circonstances aggravantes permettront une meilleure sanction, notamment lorsque la victime est mineure ou vulnérable.
À mon initiative et à celle des groupes Renaissance, MODEM, Horizons et Socialistes, la commission a donc décidé de rétablir cet article, tout en l'enrichissant du contenu de l'article 1er B introduit au Sénat, qui a été supprimé par coordination.
De même, nous avons rétabli l'article 2 qui érige – comme je viens de le dire – l'état de sujétion d'une victime en circonstance aggravante pour certaines infractions. Grâce à l'introduction dans le texte de l'article 2 bis A, cette même circonstance aggravante a été étendue, à mon initiative, aux thérapies de conversion dont les liens avec les dérives sectaires ont été mis en évidence par la Miviludes.
Autre mesure très importante, l'article 3 étend le champ dans lequel les associations accompagnant les victimes de dérives sectaires peuvent se constituer partie civile. Nous avons en particulier enrichi cet article afin que les associations puissent plus facilement se constituer partie civile en cas de thérapie de conversion.
Lors de nos travaux en commission, nous avons aussi consolidé les apports du Sénat à l'article 4 A, qui instaure notamment une peine complémentaire de suspension du compte d'accès au service en ligne utilisé pour commettre certaines infractions en lien avec les dérives sectaires. Ce dispositif s'inspire de celui que notre Assemblée a récemment approuvé en votant, en octobre dernier, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, dit SREN ; il l'adapte aux enjeux des dérives thérapeutiques à caractère sectaire commises en ligne.
J'en viens à l'article 4, disposition fondamentale, qui constitue une avancée majeure dans la lutte contre les dérives thérapeutiques à caractère sectaire. Cet article introduit deux nouveaux délits qui visent à interdire la promotion de pratiques dangereuses et l'incitation à abandonner un traitement médical, mettant gravement en péril la santé de la personne.
Je salue le rétablissement par la commission de cet article dans sa rédaction initiale. Comme je m'y étais engagée, nous avons entamé un travail de réécriture, afin de construire un article équilibré pour protéger les libertés publiques et sanctionner véritablement la diffusion de discours sectaires, notamment sur les réseaux sociaux. Au cours de nos débats, il nous appartient de travailler collectivement en ce sens.
Avant de poursuivre, permettez-moi de répondre ici à ceux qui, sur les réseaux sociaux ou au sein de cette assemblée, accusent l'article 4 d'être liberticide et d'attenter aux libertés individuelles.