Je l'avais déjà évoqué durant la précédente législature.
Pour en revenir aux dispositions du texte, l'article 1er introduit la notion de vie privée dans la définition de l'autorité parentale. Sans être opposée à cette disposition, il apparaît que le respect dû à la personne inclut, par définition, le respect de ses droits fondamentaux.
L'article 2 précise que le droit à l'image de l'enfant mineur est exercé en commun par les deux parents. Or l'article 372 du code civil prévoit déjà que « les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ».
L'article 3 précise les mesures que peut prendre le juge, en cas de désaccord entre les parents quant à l'exercice du droit à l'image de l'enfant mineur. Or ce point a déjà été tranché par le juge, dans le cas des parents séparés, en considérant que l'un des parents ne peut diffuser des photographies sur un réseau social ou professionnel sans l'accord de l'autre parent.
Enfin, l'article 4 prévoit que la délégation de l'autorité parentale est étendue aux cas où la diffusion d'images par les parents a porté une atteinte grave à la dignité de l'enfant. On peut raisonnablement penser que l'article 377 du code civil pourvoit déjà à la situation. Comme je l'ai déjà dit, nous ne disposons pas de données sur le volume de saisines du juge ni sur celui des contentieux relatifs à ce droit déjà garanti.
Par ailleurs, plusieurs points implicites du texte auraient mérité davantage d'attention. Tous les mineurs y sont considérés de la même façon. Il existe pourtant une différenciation, dans le droit, selon l'âge des jeunes. Comment articule-t-on la disposition générale concernant un mineur et les droits reconnus à l'enfant, avec la responsabilité légale détenue par les seuls parents ?
D'autre part, le texte traite du recours qu'un parent pourrait exercer devant le juge pour contester l'utilisation abusive, par l'autre parent, de l'image de son enfant. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné en commission, le texte ne pointe pas le recours possible d'un enfant mineur contre un seul de ses parents ; or nombreux sont les enfants qui n'ont qu'un parent. Il n'évoque pas l'hypothèse d'une demande d'intervention, indépendante du parent qui voudrait diffuser une image sans l'accord de l'enfant. Or ce dernier a droit à la protection de sa vie privée.
S'agissant de l'article 4, que le rapporteur considère comme novateur, je rappelle que l'article 371-1 du code civil précise clairement l'objet et les effets de l'autorité parentale.
Le texte a le mérite de mettre en lumière une question importante, mais sans l'inscrire dans une réelle politique publique. Bien sûr, nous voterons en faveur de son adoption. Cependant, j'invite le rapporteur et le Gouvernement à s'atteler aux suites qu'il convient d'y donner. Il s'agit de prendre en compte les éléments manquants, les attentes que je viens d'exprimer au nom du groupe Socialistes et apparentés, ainsi que les propositions formulées en commission.