Un amendement adopté en séance publique au Sénat rend la commission des sanctions de la HATVP, nouvellement créée, compétente pour se prononcer sur « le bien-fondé du motif invoqué » lorsque le prestataire ou le consultant oppose l'un des secrets mentionnés à l'article 12 pour refuser la communication d'une information. Une telle disposition serait inédite parmi les autorités administratives indépendantes.
En outre, la procédure prévue manque de précision : elle n'indique pas dans quelles conditions la commission des sanctions peut prendre connaissance des informations, ne prévoit pas les garanties applicables et ne précise pas les suites qui lui sont données. En particulier, elle ne précise pas si les informations concernées peuvent finalement être connues de la HATVP ou si leur non-transmission constitue un refus de communication passible de sanctions.
Je propose donc, au travers de l'amendement CL129, la suppression de cette procédure, et j'invite Mme Miller à retirer le sien.