Le présent amendement, auquel je ne suis pas certain que mon corapporteur soit favorable, propose de mettre en cohérence le régime de publication en données ouvertes prévu à l'article 6 avec le droit commun de la communication des documents administratifs, et ainsi d'appliquer à ces données les secrets mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il prévoit également de suspendre temporairement la publication des évaluations lorsque celles-ci portent sur une prestation de conseil concourant à l'élaboration d'une décision administrative. Une fois la décision prise – ou, si l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable – l'évaluation sera publiée. Cette précision tend à aligner le régime de publication de ces informations avec celui prévu dans le droit commun.