Cet amendement propose d'appliquer aux données publiées en données ouvertes les mesures de protection de l'information prévues aux articles L. 311-4 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Il s'agit, ni plus, ni moins, de mettre en cohérence le dispositif de publication prévu à l'article 4 avec le droit commun de la communication des documents administratifs.
S'agissant de données publiques, il est naturel que les informations concernées fassent l'objet du même encadrement que celles dont la communication est possible en application du CRPA. Or le texte est ambigu sur ce point. Il ne précise pas si la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) est compétente et quels secrets s'appliquent.
Faute de précisions, on peut penser que la Cada n'est pas compétente et qu'il faudra saisir le juge administratif en cas de refus de communication. Mais on peut aussi estimer que le droit commun de la communication des documents administratifs s'appliquera.
L'amendement propose de clarifier la situation. Il prévoit l'application des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, comme pour tous les documents administratifs.
Ce dispositif est complété par l'amendement CL125, que nous examinerons après l'article 6 et qui étend la compétence de la Cada aux éventuels refus de communication.