L'article 5 interdit les prestations de conseil à titre gratuit et l'article 19 prévoit que celles en cours cessent de plein droit à compter de la promulgation du texte. Il est donc normal que le rapport annuel relatif aux recours aux prestations de conseil, prévu par l'article 3, ne concerne pas de telles prestations pour ce qui est des années postérieures à la promulgation de la loi.
Toutefois, dans la mesure où cette interdiction n'existait pas avant cette date, et dès lors que le rapport porte sur les cinq dernières années, il convient d'intégrer l'ensemble des prestations de conseil à titre gratuit qui ont pu être réalisées au bénéfice de l'administration, afin de disposer d'une vision rétrospective complète du recours aux prestations de conseil dans les politiques publiques.