L'article 5, introduit dans le texte à la suite de l'adoption par la commission des affaires économiques d'un amendement de M. Peu, dont je salue l'engagement sur le sujet, comporte deux mesures bienvenues.
Il dispose d'abord que le syndic est obligatoirement informé lorsqu'un lot de copropriété fait l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, procédure elle-même renforcée à l'article 1er A de la proposition de loi. Ensuite, le syndic est alors tenu d'organiser un point d'information sur les meublés de tourisme à la prochaine assemblée générale de copropriété. Ces mesures, qui permettent de mieux associer les copropriétés à des évolutions qui les concernent, sont salutaires.
Toutefois, l'article prévoit également, dans sa dernière phrase, que le syndic procède à l'affichage dans les parties communes de la copropriété, d'une information concernant les meublés de tourisme ayant fait l'objet d'une déclaration préalable. Comme la procédure de déclaration préalable concerne notamment les particuliers qui mettent quelques jours en location leur résidence principale, nous considérons qu'une telle information pourrait, dans certains cas, être constitutive d'une atteinte à la vie privée. Je vous laisse imaginer les conséquences d'un tel affichage. Nous demandons donc la suppression de la dernière phrase de l'alinéa 2.