L'article 25, qui concerne le régime juridique du JLD, est un article important. L'article 66 de la Constitution confère à l'autorité judiciaire le rôle de gardienne des libertés individuelles. Je rappelle qu'il n'impose pas qu'elle soit préalablement saisie de toute mesure privative de liberté, mais il prévoit qu'elle doit la contrôler tout au long de la privation de liberté et qu'elle doit pouvoir y mettre un terme à tout moment. Nous avons été très attentifs au respect de ces deux garanties.
Le projet de loi modifie le régime du JLD en son article 12, qui prévoit que le JLD doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public, en son article 23, qui allonge de quarante-huit heures à quatre jours la durée de la première phase de la détention, et en son article 25, qui prévoit trois modifications : il revient sur la forme des nullités dans le cas d'un étranger dont le comportement serait jugé très dangereux ; il prévoit un effet suspensif à tout appel interjeté contre une décision du JLD mettant fin à la rétention, et pas seulement s'il l'a été par le parquet ; il donne au JLD la possibilité d'allonger le délai pour statuer sur les requêtes aux fins de maintien en zone d'attente lorsqu'un « nombre important » d'étrangers y est placé. M. le rapporteur a donné l'exemple de l' Ocean Viking, je le complète par celui de l'accueil à La Réunion de plus de deux cents immigrants du Sri Lanka arrivés le même jour par bateau en 2022. Madame Faucillon, j'ajoute que l'augmentation de ce délai ne se justifie pas par un manque de moyens, mais par des difficultés d'organisation : le délai actuel étant de vingt-quatre heures, il arrive que des audiences doivent s'interrompre à minuit alors que les juges disposent de tous les moyens nécessaires pour accomplir leur travail.
Je souligne enfin que le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, a considéré que « le délai de vingt-quatre heures laissé au juge des libertés et de la détention peut effectivement s'avérer trop bref lorsqu'il doit statuer sur un nombre important de requêtes simultanées » et que « l'atteinte portée […] à la liberté d'aller et de venir peut être regardée comme nécessaire, adaptée et proportionnée ».