Avis défavorable. Je vais vous lire l'alinéa 19 : « À moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin ne décide, à tout moment de la procédure, d'inscrire l'affaire devant une formation collégiale [...], les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul. » Le requérant lui-même pourra refuser le recours au juge unique.