En conséquence, les dispositions de l'article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales ont été abrogées. Il nous revient donc de légiférer pour adopter un régime juridique garantissant le droit au recours pour ces FPS.
Le régime juridique censuré subordonnait la recevabilité du recours au paiement préalable de la contravention afin de prévenir l'introduction d'un trop grand nombre de recours contentieux. Mais la proposition de loi nous semble toujours porter atteinte à l'application du principe plein et entier du droit au recours, car elle réintroduit l'obligation de paiement préalable…