À l'alinéa 4, la mention « de plein droit » n'est pas utile et n'est pas conforme à la rédaction des autres responsabilités civiles de même régime, ce qui nuit à l'harmonie des dispositions du sous-titre consacré à la responsabilité extracontractuelle.
En effet, la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage est une responsabilité civile délictuelle objective, comme l'a affirmé à nouveau avec force la Cour de cassation dans un arrêt récent de la troisième chambre civile du 16 mars 2022.
C'est précisément le propre de la responsabilité civile délictuelle dite objective d'être une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire une responsabilité pouvant être établie sans qu'aucune faute ait été commise, la seule constatation du dommage anormal subi suffisant pour engager la responsabilité de celui qui a généré les nuisances. La jurisprudence est constante : dès 1982, la première chambre civile de la Cour de cassation l'affirmait déjà.