Madame la rapporteure, je salue la qualité de votre travail, notamment rédactionnel et explicatif, sur cette proposition de loi.
Vous l'avez dit, le droit existant prévoit une exception à la possibilité de demander l'indemnisation d'un préjudice lié à un trouble anormal de voisinage lorsqu'il résulte de l'activité normale d'une exploitation agricole ou commerciale et que cette dernière préexistait à l'installation du voisin qui s'en plaint. Si cette exception fait l'objet de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, la notion même de trouble anormal de voisinage reste toutefois purement jurisprudentielle.
Dans son application quotidienne, le droit de la responsabilité civile présente une forte dimension humaine et économique. La responsabilité civile peut se définir comme l'obligation de répondre du dommage causé à autrui et d'assumer les conséquences civiles qui en découlent par le biais de la réparation. Ce droit repose essentiellement sur cinq articles du code civil datant de 1804 et demeurés pratiquement inchangés ; son adaptation aux bouleversements sociaux, économiques, scientifiques et technologiques résulte d'une importante construction jurisprudentielle élaborée depuis plus de deux siècles par la Cour de cassation. Dès lors, la seule lecture des articles 1240 et suivants du code civil – les anciens articles 1382 à 1386 – ne suffit plus pour appréhender la réalité du droit français de la responsabilité civile ; elle peut même être source d'incertitude juridique pour les justiciables.
En raison des enjeux qu'ils représentent, les troubles anormaux du voisinage constituent un premier pan du droit à adapter. En effet, la responsabilité pour trouble anormal du voisinage ne résulte pas de la loi mais d'une création prétorienne des juges, en vertu du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».
Cette proposition de loi vise également à répondre aux préoccupations des mondes rural et urbain. Elle tend en effet à limiter les conflits de voisinage entre les nouveaux habitants d'un territoire et les acteurs, notamment économiques, culturels et touristiques, déjà établis sur celui-ci.
L'article unique inscrit donc dans le code civil la notion de trouble anormal du voisinage ainsi que l'exception au principe de responsabilité lorsque ce trouble résulte d'activités préexistantes à l'installation qui se poursuivent dans des conditions normales.
Pour résumer, je reprendrai vos propos, madame la rapporteure : il s'agit de trouver un équilibre qui permette de mieux vivre ensemble, dans une paix retrouvée. Cette proposition de loi est simple et utile : le groupe Renaissance votera donc en sa faveur.