Le sous-amendement CL78 est satisfait, puisque le texte fait référence à l'article 225-2 du code pénal, aux termes duquel une discrimination peut consister à « refuser la fourniture d'un bien ou d'un service », ce qui inclut la location de logement. Je suis sensible à votre préoccupation, monsieur Taché, et je réitère ma proposition de travailler à une rédaction permettant d'inclure explicitement la mention des discriminations à l'accès au logement dans une autre partie du texte.
Les sous-amendements CL79 et CL92 proposent la transmission systématique des résultats de tests au procureur de la République en cas de discrimination. Ils sont satisfaits, car les tests statistiques utilisent de faux profils et, dans ce cas, il n'y a pas de préjudice. Si ces tests révèlent une discrimination contre une personne réelle, celle-ci devra être portée à la connaissance du procureur en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le sous-amendement CL80 fixe une amende plancher, or il nous semble nécessaire de fixer un plafond pour une telle sanction.
Le sous-amendement CL83 déroge à la philosophie du texte : la publication systématique des résultats empêcherait les entreprises concernées d'élaborer un plan d'actions correctrices avant de le faire évaluer par le comité des parties prenantes. L'idée est de crédibiliser la menace d'une sanction, tout en accompagnant les entreprises afin de les inciter à changer leur comportement, notamment en mettant à leur disposition des outils – recrutement sans CV, modules de formation, détection des discriminations algorithmiques.
Le sous-amendement CL89 propose d'introduire la notion de démonstration, mais celle-ci n'existe que dans le cadre d'un recours juridictionnel, au cours duquel le juge s'appuie sur un faisceau d'indices pour établir la preuve. Or, et c'est la nouveauté de ce texte, il est prévu que des sanctions pourront être prononcées à partir de résultats d'un test statistique robuste, puisqu'issu du travail collégial du comité des parties prenantes.
Le sous-amendement CL90 ne me semble pas justifié, puisque rien n'empêche la personne morale mise en cause de publier ses observations, sur son site internet, dans la presse locale ou par tout autre moyen de communication.
Les sous-amendements CL86 et CL87 concernent le montant de l'amende. Il faut distinguer l'amende de première instance, prononcée à l'encontre d'une entreprise qui n'aurait pas fait diligence après un premier test positif, de l'amende de récidive. Le montant de 5 % de la masse salariale pour l'amende de première instance est excessif. En revanche, je suis favorable à la proposition de porter le montant de cette amende à 1 % de la masse salariale, par cohérence avec l'amende prononcée contre les entreprises n'ayant pas publié leur index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Quant au montant de l'amende en cas de récidive, je vous propose d'en discuter en séance publique.
J'émets donc un avis défavorable à tous les sous-amendements, à l'exception du sous-amendement CL87, auquel je suis favorable.