Monsieur le ministre, à la suite de la première partie de vos réponses, j'aurai trois interrogations.
Tout d'abord, l'article 1er nouveau pose pour principe que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », évoquée à l'article 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), est subordonnée au dépôt d'une caution par l'étranger. Quel est le montant de cette caution estimé a priori par vos services comme étant juste ou raisonnable, et quel en sera le mode de calcul ? Sera-t-elle appréciée en fonction du coût de la vie en France ou d'autres éléments, comme le coût de formation ou l'existence même de bourses ou d'aides ?
Ensuite, l'article 12 prévoit initialement d'interdire le placement en centre de rétention de mineurs de 16 ans et entend aussi compléter les dispositions du Ceseda en modifiant l'article 741. La France a ainsi été condamnée à neuf reprises par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui confère une protection à toutes les personnes de moins de 18 ans, sans distinction. Je souhaiterais vous entendre confirmer que vous êtes ouvert à la possibilité de fixer l'âge minimum à 18 ans.
Enfin, l'article 20 prévoit que le jugement à juge unique devant la CNDA devient la règle de droit commun, en précisant que les décisions de cette Cour seront rendues, sauf exception, par le président de la formation de jugement statuant seul.
En réduisant les jugements en formation collégiale, le Gouvernement exclut de fait de la formation de jugement le représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, qui est souvent le seul à connaître la situation politique du pays d'origine. La volonté du Gouvernement n'est donc pas, a priori, d'améliorer le traitement du contentieux. Pouvez-vous nous préciser votre raisonnement à propos de cette évolution ?