Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi de M. Daniel Labaronne qui fait suite à une décision du Conseil constitutionnel. L'article L. 2333-87-5 du CGCT, dans sa version en vigueur au 8 septembre 2020, subordonnait la recevabilité d'un recours, devant la CCSP, contre une décision relative au FPS au paiement préalable du montant de l'avis de paiement de ce forfait et de la majoration éventuellement appliquée. Dit autrement, il fallait payer son amende pour être en droit d'intenter un recours. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC 2020-855, a pris note de cette subordination prévue pour éviter l'introduction d'un trop grand nombre de recours contentieux. Estimant qu'aucune disposition législative ne garantissait que la somme à payer ne soit pas trop élevée et qu'aucune exception n'était prévue, il a jugé que l'exigence de paiement portait une atteinte excessive au droit d'exercer un recours juridictionnel. Ces dispositions ont été jugées contraires à la Constitution et les articles du CGCT ont été abrogés.
Prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, votre collègue a souhaité déposer une proposition de loi pour corriger cette situation. Le texte en discussion rétablit le principe du paiement du FPS et de sa majoration préalablement à toute contestation – l'objectif étant toujours d'éviter les recours abusifs ou dilatoires – mais l'assortit de quatre exceptions – pour les personnes en situation de mobilité réduite, pour les victimes de vol ou de destruction de véhicules, pour les personnes ayant cédé ce dernier et enfin pour celles qui perçoivent des revenus limités. Ces dispositions répondent aux mises en garde du Conseil constitutionnel, en ce qu'elles définissent des exceptions et instituent des dispositifs garantissant que les forfaits ne soient pas trop élevés, afin d'ouvrir l'accès au recours. Dans ces situations, le recours est suspensif du recouvrement des sommes dues.
Par ailleurs, la proposition de loi modifie le nom de la Commission du contentieux du stationnement payant en Cour nationale du stationnement payant, introduit un recours administratif préalable obligatoire contre le titre exécutoire et étend le champ des personnes auxquelles la Commission peut adresser des injonctions, ce afin d'accélérer les décisions de la juridiction.
Si le Gouvernement est favorable à la proposition de loi, il formule néanmoins un certain nombre d'appels à la prudence, que les amendements du rapporteur ont pris en considération dans leur grande majorité. S'agissant du délai d'application de la réforme, d'abord, il faut tenir compte du temps que prendront les développements informatiques. Il semble donc pertinent de prévoir que le texte s'appliquera d'ici à 2026. Ensuite, il ressort des échanges avec la CCSP et le Conseil d'État que la dénomination « Tribunal du stationnement payant » est préférable pour mieux faire comprendre aux requérants comme aux collectivités territoriales qu'il s'agit d'une juridiction. Enfin, la clarification apportée par le rapporteur à l'article 3 nous semble opportune, dans la mesure où elle ne dédouble pas les procédures de recours : un Rapo contre le titre exécutoire doit être intenté avant le recours contentieux à la condition qu'un premier Rapo n'ait pas déjà été engagé contre le forfait de post-stationnement.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur cette proposition de loi, sous réserve de l'adoption des amendements du rapporteur.