Cet amendement reprend les préconisations émises par la Cnil, laquelle souligne, dans sa délibération du 20 avril 2023, que « le projet de loi vise, sans les hiérarchiser, trois dispositifs distincts de filtrage à partir d'une liste d'adresses électroniques suspectes fournie par l'autorité administrative : le filtrage par les fournisseurs d'accès à internet, par les fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et, enfin, par les fournisseurs de navigateurs web. Ces trois méthodes présentent des atteintes aux libertés qui sont différentes car elles n'offrent pas les mêmes possibilités de contrôle par l'utilisateur ni de précision dans le filtrage mis en œuvre. »
La Cnil considère donc que, parmi les trois modalités contenues dans le projet de loi, le filtrage devrait être réalisé en priorité au sein du navigateur, dans la mesure où ce dispositif est le seul qui offre la possibilité à l'utilisateur d'exercer un contrôle.
Cet amendement a donc pour objet, d'une part, de prévoir que le filtrage est réalisé au sein du navigateur et, d'autre part, de permettre que le dispositif de filtrage reste à la main de chaque utilisateur. Il est indispensable de s'assurer que l'objectif légitime de garantir la cybersécurité ne conduise pas, en pratique, à une restriction excessive des libertés fondamentales.