À l'exclusion de toute appréciation des qualités juridictionnelles des chefs de juridiction, l'évaluation de leurs qualités de gestion et d'administration qui est proposée à cet article ne s'appuie que sur deux critères, ce qui paraît restrictif.
Par ailleurs, l'exigence d'une « sollicitation de l'ensemble de l'environnement professionnel de l'intéressé » pourrait donner lieu à une interprétation disciplinaire de la procédure d'évaluation.
Enfin, dans la logique des travaux de la commission des lois, lors desquels les mots « et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes » avaient été supprimés, nous proposons d'également écarter la référence aux « orientations de politiques publiques dont [les magistrats] ont la charge ». En effet, nous voyons mal de quelles politiques publiques les chefs de juridiction, en particulier du siège, pourraient avoir la charge et quel lien pourrait être fait avec les compétences d'administration et de gestion devant être évaluées.