La proposition de résolution déposée par le groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES s'inscrit dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article 141 de notre règlement, qui définit une sorte de capacité d'initiative communément appelée « droit de tirage ». En application de l'article 140, le rôle du rapporteur se borne à vérifier que les trois conditions nécessaires à la recevabilité de cette demande sont réunies.
La première de ces conditions est la précision. Il importe que l'objet de la commission d'enquête, tel qu'il est formulé par le groupe qui en a pris l'initiative, soit suffisamment défini. Si l'intitulé de la présente commission d'enquête est large, l'exposé des motifs de la proposition de résolution fournit des éléments permettant de considérer que cette première condition est remplie.
La deuxième condition est qu'aucune commission d'enquête ne doit avoir porté, au cours des douze derniers mois, sur le même objet, qui recouvrirait ainsi l'essentiel du travail susceptible d'être effectué. De fait, aucune commission d'enquête récente n'ayant porté sur le fret ferroviaire, cette condition, que je qualifierais d'« originalité relative », est remplie.
La troisième condition est qu'aucune poursuite judiciaire ne soit en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition de résolution. Cette condition est appréciée par les services de la Chancellerie, qui ont confirmé hier aux services de l'Assemblée nationale que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Formellement, les trois conditions de recevabilité de la présente proposition de création de commission d'enquête sont réunies. Je vous invite donc à déclarer par votre vote que la proposition de résolution est recevable.