L'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit que les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer un certain nombre de professions – avocat, notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire… – dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans. En revanche, la loi est muette pour ceux d'entre eux qui exercent au sein de juridictions à compétence nationale, tels le parquet national financier (PNF). Du fait de la nature particulière des dossiers traités par cette dernière juridiction, il nous semble nécessaire d'empêcher les magistrats concernés d'exercer certaines professions pendant trois ans à compter de la cessation de leurs fonctions, soit à l'échelle de l'ensemble du territoire – amendement CL14 – soit en limitant l'interdiction au champ de compétence de la juridiction en question – amendements CL16 et CL15.
L'amendement CL17 reprend une proposition du CSM. Actuellement, un magistrat démissionnaire qui se propose d'exercer une activité privée doit en informer préalablement le garde des sceaux, qui peut s'y opposer. Ces dispositions sont en décalage avec les règles applicables aux hauts fonctionnaires et aux magistrats administratifs et financiers. En effet, la loi du 6 août 2019 prévoit un contrôle systématique des mobilités entre le public et le privé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), pour les emplois les plus exposés au risque déontologique, même en cas de démission. En outre, l'avis du CSM n'est pas prévu pour les magistrats démissionnaires. Pour remédier à cette situation, nous proposons une saisine préalable systématique de la formation compétente du CSM par le garde des sceaux lorsqu'un magistrat démissionnaire souhaite exercer toute activité privée lucrative.