Cet amendement apporte deux modifications aux modalités d'évaluation professionnelle des magistrats, que le projet change très sensiblement.
En premier lieu, il est précisé que l'évaluation des chefs de juridiction prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance est conduite par les chefs de cour. Il s'agit de bien distinguer cette évaluation du travail juridictionnel de la nouvelle évaluation élargie prévue à l'article 2.
En deuxième lieu, les magistrats du troisième grade de la Cour de cassation se verront proposer un entretien professionnel plutôt qu'une évaluation complète, qui n'aurait pas grand sens s'agissant de magistrats qui ont accédé au plus haut niveau du corps judiciaire.