Nous proposons d'élargir le référé pénal environnemental aux atteintes à l'environnement pour lesquelles les pôles régionaux spécialisés sont compétents. Cet outil permet au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, de prendre toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction de la loi pénale, pour éviter l'aggravation d'un dommage. Le juge d'instruction dispose des mêmes prérogatives en cas d'ouverture d'une information judiciaire. Le procureur peut être saisi à la demande d'une autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement.
Le champ d'application de ce dispositif très efficace se limite cependant à certains manquements, à savoir aux cas de non-respect des règles de la procédure environnementale ou des règles générales et spéciales de préservation de la qualité et de la réparation des eaux superficielles souterraines et des eaux de la mer. Le référé pénal environnemental n'est pas applicable aux autres atteintes à l'environnement pour lesquelles les pôles spécialisés sont compétents lorsque la complexité de l'affaire l'impose.
Pour renforcer l'efficacité de cet outil, il convient de le rendre applicable à toutes les affaires prises en charge par les pôles régionaux spécialisés, qui verraient leurs prérogatives étendues. Inspiré des recommandations de la mission « flash » sur le référé spécial environnemental, cet amendement présente l'avantage de ne pas concerner l'ensemble des atteintes à l'environnement, mais seulement celles qui sont traitées par les pôles régionaux.