On peut en effet considérer que le projet de loi prévoit déjà d'autres modalités de réparation que la restitution. Nous privilégions d'ailleurs la notion de transaction financière, plutôt que celle d'indemnisation, qui n'est sans doute pas la plus adaptée. Des indemnisations sont déjà possibles et recommandées depuis des années par la CIVS, mais uniquement pour les œuvres spoliées disparues, c'est-à-dire pour celles qui ne sont pas localisées et ne peuvent donc être restituées. Dans le cadre des transactions financières qui seraient le fruit d'un accord entre une personne publique et un ayant droit, il est bien prévu, à l'alinéa 10, que ladite personne publique, qui assumera prioritairement le coût de la mesure de réparation, pourra solliciter le concours de l'État. La commission des affaires culturelles a en outre adopté l'amendement n° 23 de Caroline Yadan, lequel précise, à l'alinéa 12, que le décret d'application définira également « les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution ». Demande de retrait.