Il tend à clarifier l'application du dispositif d'anonymisation des procédures prévu à l'article 55 bis du code des douanes. Il s'agit de permettre expressément l'anonymisation de l'ensemble des actes de procédures établis par les agents des douanes lors de la conduite des pouvoirs de recherche et de constatation, mais aussi lors de poursuites prévues par le code des douanes, y compris dans le cas du contrôle de l'argent liquide, ou encore dans le cadre de l'application du code des douanes de l'Union, ainsi que lorsqu'ils agissent sous couvert d'une réquisition judiciaire au titre du code de procédure pénale.