J'avais promis à ma collègue Cécile Untermaier de regarder avec attention son amendement. J'ai donc vérifié : il existe deux articles du code de la route. Le premier, l'article L. 221-5, prévoit que « les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret. » En vertu du second article, le L. 221-8, « les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties d'honorabilité, de compétence, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite. » Le but est vraiment de distinguer les personnes qui commercialisent la formation de celles qui vérifient ou attestent de la compétence.
D'autres mesures réglementaires prévoient notamment l'incompatibilité des missions des agents publics habilités à faire passer les épreuves du permis de conduire avec l'enseignement, ou encore l'inscription dans un registre national des mesures affectant la validité des agréments des contrôleurs – en clair, la personne ne doit pas avoir été arrêtée pour excès de vitesse ou avoir fait l'objet d'un contrôle révélant un taux d'alcool dans le sang supérieur au seuil réglementaire.
L'amendement est donc satisfait, tout comme l'est également le sous-amendement. En effet, le principe de laïcité s'appliquant à tous les agents publics, aucun ne devrait pouvoir y déroger. Ce principe a d'ailleurs été renforcé par la loi confortant le respect des principes de la République – loi CRPR. Nous débattrons du bilan de cette loi lors de la semaine de contrôle, qui aura lieu à partir du 3 avril prochain.