Lors de nos travaux en commission, j'ai répondu que votre amendement était satisfait par au moins deux dispositions : l'article L. 221-5 du code de la route, portant sur les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité des fonctions que remplissent les agents, ainsi que sur la durée pour laquelle l'habilitation est délivrée ; l'article 3 du décret du 29 octobre 2015, qui prévoit aussi des obligations en matière de formation initiale et continue des agents affectés à ce corps. Avis défavorable.