Vous aurez compris que nous sommes opposés à la création de nouvelles infractions et à l'accroissement de la répression, d'autant qu'aucune corrélation entre l'aggravation des peines – ou la création de nouveaux délits – et la baisse de la délinquance n'a été démontrée. Nous l'avons déjà répété à plusieurs reprises. De nombreuses études scientifiques, que j'avais d'ailleurs fait transmettre aux membres de la commission des lois, montrent même le contraire : il n'existe pas de corrélation entre la sévérité des peines et le nombre d'infractions commises.
Pour en revenir à l'alinéa 3 de l'article 12, j'espère que le point que nous avons soulevé sera réglé dans le cadre de la commission mixte paritaire (CMP), car les termes ont un sens. Ce n'est pas bien compliqué : un objet matérialisé existe dans le monde matériel, tandis qu'un objet dématérialisé n'existe que dans le monde immatériel. Mon collègue Antoine Léaument suggérait de préciser que les billets peuvent être « dématérialisés ou non », mais ce n'est visiblement pas ce que vous souhaitez. Nous pourrions donc simplement écrire que l'organisateur doit prévoir des titres d'accès « vérifiables » ou « présents dans une base de données numérique ». Peu importe le terme que vous retiendrez : l'important est que le billet soit unique et que son authenticité puisse être attestée par la consultation d'une base de données numérique. Il doit en revanche pouvoir être présenté soit sous format dématérialisé sur un téléphone portable, soit de manière matérialisée si le spectateur souhaite imprimer le QR code.
Encore une fois, dès lors que vous prévoyez de créer des infractions pénales, même si elles sont prévues dans le code du sport, les mots employés ont une large portée : si la rédaction actuelle est conservée et que je me présente demain dans une enceinte sportive avec un billet imprimé, je pourrais – même si j'irais alors plaider ma cause devant un tribunal – être interpellé, placé en garde à vue et poursuivi…