La directive déléguée 2022/2100 oblige les États membres à distinguer les tabacs à fumer des tabacs sans combustion et à appliquer des avertissements sanitaires différents selon les caractéristiques des produits. Dans une logique de santé publique, la transposition de cette directive est nécessaire et des informations concernant les risques encourus par leurs utilisateurs doivent, bien entendu, être mentionnées sur l'emballage de ces produits. Du reste, sont déjà apposés sur ceux du tabac à chauffer des avertissements d'étiquetage tels que : « Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance ».
Toutefois, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, nous avons précisé que les produits du tabac à chauffer n'étaient pas susceptibles d'être fumés, comme le rappelle la commission des affaires sociales dans son rapport sur le présent projet de loi. Or, la directive déléguée précise clairement que, pour étendre, comme l'a souhaité la commission, les obligations d'étiquetage applicables à la cigarette au tabac à chauffer, il faut d'abord définir celui-ci comme étant un produit du tabac à fumer.
Il importe donc, pour éviter différents recours, de ne pas imposer un étiquetage inadapté au produit.