La commission des lois a été saisie de six articles. Le Sénat a procédé à certaines modifications qui sont de nature à mieux ajuster le texte aux spécificités de notre droit national.
L'article 9 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive du 27 novembre 2019 concernant les transformations, fusions et scissions transfrontalières. Le Sénat a confié aux greffiers des tribunaux de commerce une mission de contrôle de ces opérations transfrontalières, ce qui nous semble être une bonne chose.
En revanche, nous regrettons les méthodes utilisées par le Gouvernement, qui systématise le recours aux ordonnances. Ainsi, le dispositif anti-fraude n'est pas précisé, alors même que l'étude d'impact dresse le constat suivant : « La procédure de contrôle par l'autorité compétente […] est désormais bien plus substantielle, et doit ainsi être largement revue ».
L'article 10 vise à modifier les dispositions du code de commerce permettant la dissolution judiciaire des sociétés par actions si leurs capitaux propres sont inférieurs à la moitié de leur capital social. Le texte prévoit le remplacement de la dissolution par une obligation de réduire le capital social pour apurer les pertes, dans la limite d'un minimum fixé par décret en Conseil d'État. En cas de réduction de la participation, il n'y a plus de pénalités de dissolution, bien que les capitaux propres ne soient pas égaux ou supérieurs à la moitié du capital social. Cet article sécurise nos entreprises.
L'article 11, relatif au droit de la commande publique, introduit une très grande souplesse, c'est le moins que l'on puisse dire, pour les entreprises condamnées en justice. En leur permettant de prouver leur fiabilité en prenant des mesures concrètes, le mécanisme de régularisation réduit fortement l'effet dissuasif de la peine, alors même qu'il s'agit d'infractions particulièrement graves, allant jusqu'à la traite d'êtres humains.
Les articles 17 et 18 transposent l'obligation d'informer les travailleurs dans le code général de la fonction publique et l'étendent aux personnels médicaux des établissements publics de santé non-fonctionnaires. Toutefois, les agents en fonction avant le 1er août 2022 ne bénéficieront de ce droit que sous réserve d'adresser une demande à leur employeur. Il nous semble regrettable que ce droit ne soit pas mis en œuvre automatiquement pour l'intégralité des agents, y compris ceux qui sont déjà en poste.
L'article 25 modifie le code de l'action sociale et des familles en prévoyant une coopération entre les services d'aide à l'enfance des États membres de l'Union. Cette mise à jour de la législation nationale est justifiée.