L'abus de position dominante est difficile à caractériser, car il faut démontrer l'état de dépendance, puis l'abus et, enfin, le fait que le marché en a été affecté. Or, selon la jurisprudence, quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour caractériser l'état de dépendance : l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisé par le fournisseur avec le distributeur, l'importance du distributeur dans la commercialisation des produits concernés, l'absence de choix stratégique du fournisseur de concentrer ses ventes auprès du distributeur et l'absence de solution alternative pour le fournisseur.
Dans un avis du 31 mars 2015, l'Autorité de la concurrence reconnaît que « ces critères ne sont pas toujours adaptés, ou sont insuffisants. En réalité, les pouvoirs de négociation respectifs des fournisseurs et des distributeurs dépendent largement des alternatives auxquelles ceux-ci pourraient recourir en cas d'échec éventuel de leurs négociations […]. »
Aussi proposons-nous, par cet amendement, de préciser les critères qui déterminent la situation de dépendance économique – et donc, dans un second temps, l'abus de position dominante. D'une part, il prévoit que la dépendance est caractérisée dès lors que le fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement aux relations commerciales avec la grande distribution, susceptible d'être mise en œuvre dans un délai raisonnable. D'autre part, il instaure une présomption simple de dépendance dès lors que la part du chiffre d'affaires réalisé par le fournisseur avec le distributeur est supérieure à 20 %.