Le nombre d'éoliennes déjà existantes dans un territoire donné doit être considéré ; nous sommes d'accord. C'est pourquoi le critère de puissance est déjà pris en compte dans l'étude d'impact environnemental de l'avis rendu par le préfet. De même, la notion de saturation visuelle est essentielle, mais dans cet article, elle apparaît très floue. Or il est primordial de proposer des critères objectifs opposables devant un juge. C'est pourquoi le projet de loi prévoit, dans son article 3, la prise en compte du nombre d'éoliennes implantées, de la capacité déjà atteinte et du mix énergétique réalisé. Par conséquent, l'article 1er CBA est déjà satisfait ; c'est pourquoi cet amendement vise à le supprimer.