Le 29 septembre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a adressé aux préfets une instruction afin de leur demander d'appliquer systématiquement cette procédure, dès lors que les faits le permettent. Cet été, des résultats concrets ont été annoncés : en deux ans, 2 751 étrangers ont été expulsés de notre sol pour des motifs d'ordre public.
En premier lieu, concernant la procédure d'expulsion, je rappelle que la commission d'expulsion doit se prononcer dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois et que sa consultation n'est pas obligatoire en cas d'urgence absolue. En deuxième lieu, le recours en annulation qui peut être exercé devant les juridictions administratives n'est pas suspensif. J'insiste sur ce point : la procédure juridictionnelle n'a donc aucune incidence sur le caractère exécutoire de la décision d'expulsion.
La clé de votre analyse réside sans doute dans l'allégation selon laquelle les juridictions de droit commun se laisseraient « distraire de l'essentiel » lorsqu'elles ont le tort, selon vous, de prononcer une annulation. Permettez-moi de rappeler une règle simple : comme il le fait pour toutes les décisions administratives, le juge administratif contrôle le respect par l'administration des règles de légalité externe ainsi que de légalité interne. Il n'est pas acceptable, au prétexte que vous désapprouvez certaines décisions, de jeter le discrédit sur l'ensemble des juridictions administratives et des magistrats qui les composent. Je veux d'ailleurs leur rendre un hommage appuyé.