En deuxième lieu, le champ d'application de ce délit me paraît trop large, voire excessif : il aurait également pour effet d'incriminer les locataires défaillants qui ne font l'objet d'aucune mesure d'expulsion, y compris pendant la trêve hivernale et y compris si aucune procédure d'expulsion n'a été lancée à leur encontre.
Enfin, cet article procède à un renversement de la charge de la preuve et instaure, de ce fait, une présomption de culpabilité. Un tel dispositif présente un risque constitutionnel extrêmement important.
En complément des outils offerts par notre procédure pénale, nous disposons de deux voies pour expulser le squatteur du logement d'autrui : une voie civile et une voie administrative.
La voie civile permet de saisir le juge des référés. Celui-ci, lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite, c'est-à-dire l'occupation du bien, peut ordonner les mesures conservatoires qui s'imposent, dont l'expulsion. Selon les données statistiques de 2021, le délai moyen de traitement d'une demande d'expulsion d'un squatteur devant le juge judiciaire est de cinq mois.
Nous disposons également, depuis la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite loi Dalo, d'une procédure administrative d'exécution forcée. L'article 38 de cette loi permet aux préfets, lorsqu'une plainte a été déposée pour violation de domicile, d'ordonner l'expulsion des squatteurs sans attendre qu'une décision judiciaire soit rendue.