Cet amendement est devenu sans objet : il s'agissait de combler une lacune de la proposition de loi. Ses auteurs ont manifestement oublié que le droit de l'entrée et du séjour des étrangers est soumis, dans six de nos collectivités d'outre-mer – Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises – au principe de spécialité législative. Sans mention expresse, la présente loi ne s'appliquerait pas à ces territoires, ce qui aurait pour effet accidentel d'y maintenir la compétence juridictionnelle actuelle.