dans le local à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ce qui exclut les locataires.
Cette clarification permet en outre de mieux délimiter les champs d’application respectifs des articles 315-1 et 315-2. La commission a également établi une gradation entre la peine prévue pour le squat de domicile, que l’article 1er de la proposition de loi prévoit de porter à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et celle applicable au squat de locaux qui ne constituent pas un domicile.
À cette fin, elle a adopté l’amendement COM-49 de M. François Patriat (RDPI), qui fixe, dans cette seconde hypothèse, la peine encourue à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements identiques n° 34 du groupe Écologiste – Solidarité et territoires et du groupe Union centriste, qui suppriment la peine d’emprisonnement associée au deuxième délit.
VII. Les modifications...
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